Bonjour Brigitte,
Depuis fin Juillet je n'étais pas opérationnel sur internet très occupé par mes déplacements, voyages, petits enfants, la mer et le soleil.
Je suis désolé de na pas avoir vu ta demande avant.
Concernant le cumul ou la confusion de peine voici quelques précisions conformément au Code Pénal (C.P) ou du Code de procédure pénale (C.P.P.)
Toutefois, ne t'engages pas auprès de ton détenu, informes le et tu lui demande de prendre conseils auprès de son avocat car en droit tout cela ce traite en fonction du dossier pénal. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants.
Guy
En cas de pluralité de poursuites, engagées pour des crimes ou délits en concours devant deux tribunaux différents, le juge peut prononcer la confusion des peines, sauf en cas de réitération[1]. Cette faculté est prévue par l'art. 132-4 du Code pénal :
« (…) la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ».
L'expression « dernière juridiction » concerne la Cour d'assises.
Lorsque la confusion des peines est prononcée, les peines les moins graves sont absorbées par la peine la plus grave. Cette possibilité n'existe que pour les crimes et délits. Ces infractions ne doivent pas être commises en état de réitération[2] ou de récidive[3]. En d'autres termes, une personne condamnée pour plusieurs crimes ou délits non séparés par un jugement définitif (en concours) et en l'absence de condamnation pour un autre crime ou délit antérieur aux infractions en concours[4] n'exécute que la peine la plus lourde.
Si la juridiction saisie ultérieurement ne sait pas qu'il y a une condamnation qui n'est pas définitive, le tribunal va souvent condamner sans ordonner la confusion. L'individu en prison pourra présenter une requête en vue de bénéficier de la confusion des peines.
La confusion des peines doit être distinguée du Cumul plafonné des peines.
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(1)et (2)
- La réitération d'infractions est un fait défini par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales[1]. Parce qu'il ne voulait pas créer de nouveaux cas de récidive, le législateur, a donné une définition de ce fait, dont la survenance agit sur le quantum de la sanction pénale de façon à établir un degré intermédiaire entre le concours réel d'infractions et la récidive. Ce fait porte au maximum prévu par le texte d'incrimination le quantum de la peine que doit prononcer le juge pour les infractions dont il est saisi et fait obstacle aux réductions facultatives ou de droit des peines dont sont passibles les infractions en concours.
(3) - La récidive est une cause d'aggravation de la sanction pénale générale et ce qui signifie qu'elle n'est pas spécialement prévue par le texte d'incrimination, mais dans la partie générale du Code pénal[1], contrairement aux circonstances aggravantes.
Il y a récidive lorsqu'une personne, après avoir été définitivement condamnée pour une infraction, commet une nouvelle infraction. Cette personne est appelée récidiviste par opposition au délinquant primaire.
La récidive est une cause d'aggravation de la peine applicable à la deuxième infraction. L'aggravation est due au caractère présumé dangereux du récidiviste. Depuis la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la réitération seconde la récidive.
La récidive est soumise à certaines conditions générales qui doivent toujours être remplies (1°), mais l'aggravation varie selon les cas de récidive (2°).
(4)
- En cas de pluralité de poursuites, engagées pour des crimes ou délits en concours devant deux tribunaux différents, le juge peut prononcer la confusion des peines, sauf en cas de réitération[1]. Cette faculté est prévue par l'art. 132-4 du Code pénal :
« (…) la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ».
L'expression « dernière juridiction » concerne la Cour d'assises.
Lorsque la confusion des peines est prononcée, les peines les moins graves sont absorbées par la peine la plus grave. Cette possibilité n'existe que pour les crimes et délits. Ces infractions ne doivent pas être commises en état de réitération[2] ou de récidive[3]. En d'autres termes, une personne condamnée pour plusieurs crimes ou délits non séparés par un jugement définitif (en concours) et en l'absence de condamnation pour un autre crime ou délit antérieur aux infractions en concours[4] n'exécute que la peine la plus lourde.
Si la juridiction saisie ultérieurement ne sait pas qu'il y a une condamnation qui n'est pas définitive, le tribunal va souvent condamner sans ordonner la confusion. L'individu en prison pourra présenter une requête en vue de bénéficier de la confusion des peines.
La confusion des peines doit être distinguée du Cumul plafonné des peines.